Le code de déontologie regroupe les règles éthiques auxquelles sont soumis les professionnels d'une profession.
La profession de Psychologue n'est pas encore règlementée au Maroc, mais ayant été formée en France, voici le code de déontologie avec lequel j'ai été formée.
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Article 1
Article 3
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 14
Article 15
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 24
Article 25
Article 26
TITRE III- LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
Article 28
Article 29
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
La profession de Psychologue n'est pas encore règlementée au Maroc, mais ayant été formée en France, voici le code de déontologie avec lequel j'ai été formée.
Texte intégral :
PRÉAMBULE
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le
présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle
professionnelle aux
hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que
soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs
activités d'enseignement et de
recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les
mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les
organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à
le
faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette
perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion des
psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter
les dispositions du Code.
TITRE I- PRINCIPES
GENERAUX
La
complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple
application
systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent
Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de
discernement, dans l'observance des grands principes
suivants:
1/ Respect des droits de la personne
1/ Respect des droits de la personne
Le
psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les
législations
nationale, européenne et internationale sur le respect des droits
fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur
liberté et de leur protection. Il n’intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et
librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris
entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de
connaissances théoriques régulièrement mises à jour,
d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication
personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque
psychologue est garant de ses qualifications particulières et
définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son
expérience. Il refuse toute
intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une
responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences
professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques
psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis
professionnels.
4 / Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans
toutes ses relations professionnelles. Ce devoir
fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour
affiner ses interventions, préciser ses méthodes et
définir ses buts.
5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le
psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir
faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.
6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux
motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en
considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance
nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne
pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.
TITRE II- L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1
LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DEFINITION DE LA PROFESSION
TITRE II- L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1
LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DEFINITION DE LA PROFESSION
Article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985
publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi.
Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.
Article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le
titre et le statut de psychologue.
Article 3
La mission fondamentale du psychologue est de
faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou
collectivement.
Article 4
Le psychologue peut exercer différentes
fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public.
Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait
distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie,
l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la
recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs
professionnels.
CHAPITRE
2
LES
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés
à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment
par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau
en psychologie, par des formations spécifiques, par son
expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine
l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa
compétence.
Article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de son
exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il
estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux
dispositions légales en vigueur.
Article 8
Le
fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par
un
contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme
public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses
obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et
s'y réfère dans ses liens professionnels.
Article 9
Avant toute intervention, le psychologue
s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de
son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que
sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur,
le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les
situations de recherche, il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le
psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des
preuves.
Article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande,
des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son
intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation
et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la
consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est
demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que
celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11
Le
psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il
ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage
illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours
à ses services. Le psychologue
n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes
auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Article 12
Le psychologue est seul responsable de ses
conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur
lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses
différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un
compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la
question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa
fonction pour cautionner un acte illégal, et son
titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément
aux dispositions de la loi pénale en matière de non
assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de
la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l’intégrité des
personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à
caractère confidentiel qui lui indiquent des situations
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de
la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers,
le psychologue évalue en
conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions
légales en matière de secret professionnel et d'assistance à
personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 14
Les documents émanant d'un
psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom l'identification de sa fonction ainsi que ses
coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même
modifient, signent ou annulent les documents
relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses
comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il
fait respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son
exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la
nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 16
Dans
le cas où le psychologue est empêché de
poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour
que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un
collègue avec l'accord des personnes
concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
CHAPITRE
3
LES
MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il
met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes
de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.
Article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et
interprétations. Il ne tire
pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la
personnalité des individus, notamment lorsque ces
conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 20
Le
psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues
de la loi
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. En conséquence. il recueille, traite. classe, archive et
conserve les informations et données afférentes à son activité
selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont
utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de
communication, elles sont impérativement
traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de
tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des
personnes
concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
CHAPITRE
4
LES
DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLEGUES
Article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans
l’exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
Article 22
Article 22
Le psychologue respecte les conceptions et
les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la
critique fondée.
Article 23
Article 23
Le
psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait
appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de répondre à
une demande.
Article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d’expertise vis-à-vis de
collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
CHAPITRE
5
LE PSYCHOLOGUE
ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la
diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la
profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 26
Le
psychologue
n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques
qu'il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d'une
utilisation incontrôlée de ces
techniques.
TITRE III- LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE
1
LES PRINCIPES
DE LA FORMATION
Article 27
L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les
règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation:
- diffusent le Code de Déontologie
des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
- s'assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion
sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques: enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 28
L'enseignement
présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que
la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques,
dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il
bannit nécessairement l’endoctrinement et le
sectarisme.
Article 29
L’enseignement
de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à
la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de
préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur
exercice dans le respect des connaissances disponibles et des
valeurs éthiques.
CHAPITRE 2
CONCEPTION
DE LA FORMATION
Article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne
participe pas à des formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des
psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue.
Les enseignements de psychologie destinés à la formation
de professionnels non psychologues observent les mêmes règles
déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent
Code.
Article 31
Le
psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de
même que
les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages
professionnels, recrutement de sujets. etc.), soient compatibles avec la
déontologie professionnelle. Il traite les informations
concernant les étudiants acquises à l'occasion des activités
d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles
du Code concernant les personnes.
Article 32
Il
est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant
l'évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande
rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence,
vérification) et leur utilisation (secret professionnel et
devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le
respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du
bien-être des personnes présentées.
Article 33
Les
psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le
terrain,
veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du
Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret
professionnel, le consentement éclairé. Ils
s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des
professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former
professionnellement les étudiants,
et non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34
Conformément aux dispositions légales, le
psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction
universitaire. Il n'exige pas des étudiants
qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour
l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les
étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur
participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne
font pas explicitement partie du programme de formation dans
lequel sont engagés les étudiants.
Article 35
La
validation des connaissances acquises au cours de la
formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle
porte sur les disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités
critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle
requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles
déontologiques des psychologues.
Code signé par l’AEPU, l’ANOP, la SFP le 22 mars 1996