lundi 9 juin 2014

Pourquoi, mon psy m'a demandé de payer une séance à laquelle je ne suis pas venu(e) ?


Lorsque vous prenez rendez-vous avec un psychologue, il met à votre disposition un espace thérapeutique et ses connaissances afin de vous aidez à travailler sur vous.
Ce lieu et ce temps thérapeutiques vous sont réservés, que vous les investissiez ou pas.
De la même manière que vous réglez tout de même la séance si vous choisissez de rester silencieux, il faudra régler la séance si vous ne l'avez pas annulée.
Cette séance vous est réservée, à vous et à personne d'autre, et il est de votre responsabilité de l'investir ou non.
C'est également pour cette raison que les consultations chez les psychologues sont SUR RENDEZ-VOUS : on ne décide pas de travailler sur soi, "sur un coup de tête", il y a tout un cheminement et une réflexion en amont qui conditionne l'investissement du patient.
 
Par ailleurs, si vous ne venez pas à un rendez-vous, et que vous n'annulez pas, vous posez un acte ; cela n'est pas anodin et a une signification qui est propre à votre problématique. Cela fait partie du travail thérapeutique et il est important d'en tenir compte.
En effet, si vous avez un empêchement ou qu'un évènement indépendant de votre volonté vous empêche de vous présenter à un rendez-vous, vous n'aurez aucune difficulté à prendre votre téléphone et reporter ce rendez-vous.
De ce fait, si vous n'annulez pas une séance, c'est que "quelque chose" vous en "empêche" : quelque chose se joue au travers de cet acte. Le passer sous silence en ne l'interrogeant pas, reviendrait à occulter quelque chose d'important et il pourrait y avoir des répercutions qui risquent d'entraver le bon déroulement du travail thérapeutique ultérieur.

vendredi 9 mai 2014

Combien coûte une consultation chez un psychologue ??

Le tarif des consultations est finalement assez variable d'un psychologue à un autre et d'une ville à l'autre.
Par exemple, les tarifs sont plus élevés sur Casablanca que sur Rabat, tout comme le coût de la vie et les salaires, d'un point de vue général.
 
Sur Rabat, les tarifs varient entre 250dhs et 400dhs. Tandis que sur Casablanca, il faut compter entre 300dhs et 600dhs, la séance. Il ne s'agit là que d'une moyenne car certains psychologues (casablancais, notamment) pratiquent des tarifs bien supérieurs : jusqu'à 1000dhs voire 1500dhs, la séance)
 
La profession n'étant pas encore règlementée, il n'y a pas de tarif imposé par la loi. C'est donc le psychologue qui fixe lui-même ses tarifs. De ce fait, un psychologue dont les tarifs sont plus élevés qu'un autre n'est pas forcément plus compétent.
Encore une fois, un "bon" psychologue est un psychologue qui VOUS convient, avec qui vous vous sentez à l'aise.
 
Si vous souhaitez connaitre le tarif des consultations avant de vous engager dans un travail thérapeutique, le plus simple est de le demander par téléphone pour ensuite décider ou non de prendre rendez-vous.

mardi 29 janvier 2013

Règles du jeu – bis

De par mon éducation j’ai appris à traiter avec autant de respect un médecin, un ministre, un tailleur ou un chômeur.
Je ne calcule pas le respect que j’accorde aux personnes par rapport à leur niveau d’études ou à leur niveau social ; cela serait condescendant, malhonnête, discriminatoire et sans aucun intérêt.

De plus, de par ma formation professionnelle en France, j’ai appris les rouages de la psychothérapie qui reposent sur la neutralité bienveillante et le respect de la souffrance d’autrui, ce, indépendamment du milieu social ou du niveau d’études de la personne.

De ce fait, je ne peux accéder à certaines demandes qui vont, selon moi, à l’encontre de mon éthique de travail.
Je ne peux accepter de faire des « séances gratuites » ou d’annuler le rdv programmé d’un autre patient sous prétexte que la personne qui l’exige est médecin.
Je ne travaille pas ainsi et les menaces ou insultes n’y changeront rien.

De ce fait, si vous envisagez d’entamer un travail thérapeutique avec l’idée que vous AVEZ DROIT  à un traitement de faveur, des compensations financières ou autres, du fait de la longueur de vos études ou de votre milieu social, par pitié,  passez votre chemin.
Je mets un point d'honneur à traiter tous mes patients avec le même respect et cela n'est pas négociable.

Je préfère de loin entendre un patient me dire « Merci. Je vous suis reconnaissant pour votre aide » que d’entendre « vous me faites des séances gratuites et en échange je vous envoie des patients », car cela je l'interprète comme une insulte à ma formation et à la pratique.

J’aime mon métier, il me passionne et quand je quitte le cabinet, le soir, épuisée, c’est avec le sentiment  d’avoir véritablement fait mon travail, sans compromis, ni concession.

Il est primordial pour moi de travailler avec honnêteté et dans une clarté absolue.

Lors d’une séance, je m’investis avec mon patient à 200%, il n'y a QUE lui qui compte durant la séance :
- jamais je ne réponds au téléphone durant une séance,
- jamais je n’aurai l’audace de juger ou de me moquer d’un patient,
- jamais je n’ai fait attendre un patient une éternité dans la salle d’attente,
- jamais je n’interromps une séance avant la fin
- je respecte scrupuleusement le secret professionnel
- je fais preuve de compassion, de compréhension, d’empathie, de bienveillance et de tolérance.
Je mets toutes mes compétences à son service, et je peux tout entendre.

Mais j’attends le même respect en retour : que la personne accepte les règles et le cadre thérapeutique ; qu’elle soit ponctuelle ou qu’en cas de léger retard elle m’en avertisse uniquement par sms, qu’en cas de désistement elle me prévienne au moins 24h à l’avance ou qu’elle règle la séance ratée, si elle refuse d’annuler le rendez-vous.

Ce n’est qu'au travers d'un respect mutuel qu’un travail thérapeutique efficace et de qualité peut s’effectuer.

Si j’ai choisi ce métier c’est pour aider les gens et me faire corrompre est quelque chose d’inconcevable pour moi.

Je n’ai pas besoin de me faire « bien voir » dans certains cercles, ma réputation parle d’elle-même et mon intégrité n’est pas à vendre.

J’ai pour unique ambition d’aider les gens à comprendre et apaiser leurs souffrances et ne ressens pas le besoin, pour y parvenir, de faire illusion en m’achetant une réputation.


lundi 5 novembre 2012

Qu'est-ce qu'un test psychométrique ?


Un test psychométrique est un outil de mesure des performances intellectuelles.
Lorsque les parents, psychiatrres ou écoles me demandent un bilan psychométrique, c'est le WISC IV que j'utilise. C'est, à mon sens, le test le plus complet et surtout le plus précis. Il s'adresse à des enfants de 6 ans à 16ans et 11 mois.

Ce test permet d'évaluer les aptitudes des enfants en compréhension verbale, raisonnement perceptif, vitesse de traitement et mémoire de travail. Chaque indice se compose de plusieurs subtests (plusieurs épreuves différentes), 10 au total.
 
Aptitudes testées :
Le WISC IV permet de mettre en lumière d'éventuelles difficultés en termes de raisonnement verbal, de formation des concepts verbaux, connaissance du lexique et niveau de développement du langage, et de connaissance des conventions comportementales et normes sociales.
Ce test éclaire également sur la perception et l'organisation visuelle, la reconnaissance visuelle des détails essentiels des objets, la mémoire à court et long terme et la coordination visuo-motrice.
Le WISC IV apporte également des informations quant à la capacité d'apprentissage, la flexibilité cognitive (capacité de passer d'une tâche à l'autre), les capacités de raisonnement, les aptitudes à anticiper et les capacités d'attention et de concentration.
 
Intérêts :
Ce test me parrait très utile dans la mesure où il renseigne sur les capacités cognitives de l'enfant ou de l'adolescent, mais surtout le place par rapport à la norme. (les normes ont été établies à partir d'un échantillon de 1100 enfants et adolescents). Cela permet donc de situer le jeune par rapport aux jeunes du même âge et de savoir si ses aptitudes correspondent à la norme ou si elles se situent au dessus ou au dessous de la norme.
Ce test peut également, dans le cas d'un échec scolaire, de cibler précisément les difficultés de l'enfant afin de mettre en place des aides adéquates et efficaces.
 
Validité :
 
 La durée de passation, varie entre 60 et 80 minutes, mais les épreuves étant courtes et très différentes, cela évite une lassitude qui pourrait biaiser les résultats.
 
Je demande généralement à voir l'enfant une première fois, afin de connaitre le pourquoi de cette passation (échec scolaire, difficulté de concentration,...) mais également afin d'établir la confiance. En effet, passer un test avec un étranger peut être très  intimidant ; mettre l'enfant en confiance lui permet donc de donner le meilleur de lui même, sans qu'une inhibition ne vienne biaiser les résultats et donc donner des résultats inférieurs aux capacités réelles de l'enfant.
 
L'idée de "bien faire", de "réussir" le test étant un grand facteur de stress, j'insiste particulièrement, auprès de l'enfant, sur le fait que s'il passe ce test c'est simplement pour que nous comprenions comment cela se passe dans sa tête et comment il réfléchit. J'insiste en disant qu'on lui demande simplement de faire de son mieux et qu'il n'a donc pas à s'inquiéter s'il se trompe, car il est normal de ne pas connaitre toutes les réponses. Cela permet de rassurer l'enfant en évitant qu'il ne se mette une pression supplémentaire.

jeudi 10 novembre 2011

Qu'est-ce que le code de déontologie ?

Le code de déontologie regroupe les règles éthiques auxquelles sont soumis les professionnels d'une profession. 
La profession de Psychologue n'est pas encore règlementée au Maroc, mais ayant été formée en France, voici le code de déontologie avec lequel j'ai été formée. 
 
 Texte intégral :
   
PRÉAMBULE

Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
 
TITRE I- PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants:

1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
 
2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
 
3/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
 
4 / Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
 
5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.
 
6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
 
7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
 
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

                                        TITRE II- L'EXERCICE PROFESSIONNEL

                                                               CHAPITRE 1
             LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DEFINITION DE LA PROFESSION

Article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.
 
Article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

Article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
 
Article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
 
 
CHAPITRE 2

LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.

Article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

Article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

Article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.

Article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.

Article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.

Article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Article 14
Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
 
Article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
 
CHAPITRE 3

LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
 
Article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

Article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence. il recueille, traite. classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
 
CHAPITRE 4

LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLEGUES

Article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

Article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.

Article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.

Article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
 
 
CHAPITRE 5

LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

Article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

Article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques.
 

TITRE III-
LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE

 

CHAPITRE 1

LES PRINCIPES DE LA FORMATION
 
Article 27
L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation:
-  diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
- s'assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques: enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.

Article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.

Article 29
L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
 
CHAPITRE 2

CONCEPTION DE LA FORMATION
 
Article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.

Article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets. etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes.

Article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.

Article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.

Article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.
 
 
Code signé par l’AEPU, l’ANOP, la SFP le 22 mars 1996